Après la publication aujourd’hui, le 1er juin, par la Commission européenne, du Plan stratégique de la PAC 2021-27, voici les premières propositions concernant Leader et le DLAL :
Article 86 « Allocations financières maximales et minimales. »
Au moins 5% de la contribution totale du FEADER au plan stratégique de la PAC, tel qu’énoncé à l’annexe IX, seront réservés à LEADER, appelé développement local participatif (DLAL), à l’article 25 du règlement (dispositions communes du RPDC).
DISPOSITIONS COMMUNES (RPC).
Article 25 DLAL
1. Le FEDER, le FSE + et le FEAMP peuvent soutenir le DLAL (le Feader n’est pas inclus)
2. L’État membre veille à ce que le DLAL soit:
(a) axé sur les zones sous-régionales;
(b) dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socio-économiques locaux publics et privés, dans lesquels aucun groupe d’intérêt ne contrôle la prise de décision;
c) réalisées au moyen de stratégies intégrées conformément à l’article 26;
(d) le soutien à la création de réseaux, à l’innovation dans le contexte local et, le cas échéant, à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.
Lorsque l’aide aux stratégies visées au paragraphe 2, point c), est disponible dans plusieurs fonds, les autorités de gestion concernées organisent un appel conjoint pour la sélection de ces stratégies et établissent un comité mixte pour tous les fonds. concernés afin de suivre la mise en œuvre de ces stratégies. Les autorités de gestion concernées peuvent choisir l’un des fonds en question pour financer tous les coûts de préparation, de gestion et d’animation mentionnés à l’article 28, paragraphe 1, points a) et c), en rapport avec ces stratégies.
4. Lorsque l’exécution d’une telle stratégie nécessite le soutien de plusieurs fonds, les autorités de gestion concernées peuvent choisir l’un des fonds en question en tant que fonds principal.
5. Les règles du Fonds principal s’appliqueront à cette stratégie. Les autorités des autres fonds seront fondées sur les décisions de gestion et les vérifications effectuées par l’autorité compétente du Fonds principal.
6. Les autorités du Fonds principal fourniront aux autorités des autres Fonds les informations nécessaires pour contrôler et effectuer les paiements conformément aux règles établies dans les Règlements spécifiques du Fonds.